A-5.02, r. 1 - Règlement d’application de la Loi sur les activités funéraires

Texte complet
71. Le local de thanatopraxie doit servir exclusivement à la pratique de la thanatopraxie ou à la toilette de cadavres effectuée lors de rituels ou de pratiques funéraires.
D. 1194-2018, a. 71.
En vig.: 2019-01-01
71. Le local de thanatopraxie doit servir exclusivement à la pratique de la thanatopraxie ou à la toilette de cadavres effectuée lors de rituels ou de pratiques funéraires.
D. 1194-2018, a. 71.